M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
12. Le cautionnement assure le paiement de la créance d’un producteur, des Producteurs de bovins ou de l’un de leurs agents, à l’exclusion de tous intérêts ou frais, résultant du refus ou de l’omission d’un acheteur de payer les bovins qu’il a achetés, détenus ou reçus en conformité avec les règlements adoptés en vertu de la Loi et du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157).
Décision 5985, a. 12; Décision 10922, a. 1.
12. Le cautionnement assure le paiement de la créance d’un producteur, de la Fédération ou de l’un de ses agents, à l’exclusion de tous intérêts ou frais, résultant du refus ou de l’omission d’un acheteur de payer les bovins qu’il a achetés, détenus ou reçus en conformité avec les règlements adoptés en vertu de la Loi et du Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157).
Décision 5985, a. 12.